C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
28. Une personne ou société ayant fait l’objet d’une décision du comité de discipline ou d’un tribunal, découlant d’une plainte disciplinaire, devenant finale avant ou après le 1er mai 2010, ne peut demander la délivrance d’un permis sous la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) jusqu’à ce qu’elle ait terminé de purger toute suspension ou interdiction de délivrance imposée par le comité de discipline sous la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1).
D. 301-2010, a. 28.